01/06/2022

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse : bonne nouvelle pour les employeurs 

Entré en vigueur le 22 septembre 2017, le barème dit « MACRON », ayant pour objet d’encadrer le montant de l’indemnité due par l’employeur à son salarié abusivement licencié, a été validé ce mercredi 11 mai 2022 par la Cour de cassation.  

Si l’on peut considérer qu’il s’agit d’une heureuse nouvelle pour les employeurs, cette décision provoque une véritable déception chez les salariés.  

 

Pourtant déclaré conforme à la Constitution en 2018 par le Conseil Constitutionnel, cet encadrement strict est fortement critiqué depuis sa mise en place. Plusieurs juridictions sont même entrées en résistance en refusant d’appliquer ce nouveau barème.  

Selon le Syndicat des Avocats de France, celui-ci serait contraire à la convention de l’Organisation International du Travail et à la Charte des droits sociaux selon lesquelles le salarié doit bénéficier d’une réparation adéquate au préjudice résultat d’un licenciement illégitime.  

La Cour de cassation a ainsi été saisie, par le conseil de prud’hommes de Toulouse, pour avis le 17 juillet 2019. Elle se prononçait donc une première fois sur l’application du barème qu’elle a considéré compatible avec l’article 10 de la convention de l’OIT et a aussi affirmé que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit français dans un litige entre particuliers.  

Toutefois, cet avis ne s’imposant pas aux tribunaux, certaines juridictions du fond ont décidé de camper sur leur position et d’écarter ce barème.  

 

La Cour de cassation a donc examiné le 31 mars 2022 quatre pourvois au sujet de son application. Considérant que le barème permet une indemnisation adéquate et suffisamment dissuasive, elle affirmait que les juges sont tenus de l’appliquer et qu’ils n’ont en aucun cas la possibilité de déroger à son application « même au cas par cas ».  

Les juges devront donc rigoureusement appliquer le barème MACRON et n’auront pas, en principe, la possibilité d’adapter les montant des indemnités en fonction des circonstances au-delà du plafond et en-deçà du plancher.  Toutefois, il conviendra d’analyser la façon dont les juridictions vont s’approprier le principe dégagé de cette décision.  


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