28/09/2016

Les bouleversements du droit des marques avec l'entrée en vigueur du "paquet marques"

Le nouveau Règlement modificatif sur la Marque communautaire est entré en vigueur le 23 mars 2016.

Ce « Paquet Marques » a pour objectif d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne, et comporte à ce titre la refonte de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 visant à rapprocher les législations des États membres en matière de marque ainsi que la révision du Règlement (CE) No 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

L’adoption de ce « Paquet Marques » implique notamment les modifications suivantes :

–          Le changement de dénomination pour l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I.) qui devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (O.U.E.P.I.). L’expression «marque communautaire» est quant à elle remplacée par «marque de l’Union européenne» (article premier du Règlement)

–          La suppression de l’exigence de « représentation graphique » de la marque : cela paraît impliquer la possibilité de déposer des marques sonores ou des marques olfactives jusqu’ alors difficilement admises. La directive indique effectivement en son point 13 « Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin ».

–          La mise en place d’une coopération administrative entre les Etats membres afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils concernant l’examen des marques. Ces nouvelles règles permettront de simplifier l’enregistrement des marques au niveau européen.

–          La structure des taxes d’enregistrement d’une marque européenne a également été revue afin de permettre un paiement par classe, dans l’objectif de réduire les frais d’enregistrement.

–          Le libellé des produits et services visés par la marque doit être défini avec précision. Cette exigence de clarté et de précision devient une condition de validité de la marque.

–          La possibilité d’agir en déchéance ou en nullité de marques devant les offices nationaux : à ce jour, ces actions sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. L’article 45 de la Directive stipule que : « Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

–          L’autorisation donnée aux douanes de contrôler et de saisir les marchandises contrefaisantes en transit. La directive précise en effet en son point 22 : « les titulaires de marques devraient pouvoir empêcher l’entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l’entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l’admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l’État membre concerné »


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