20/05/2016

Conventions de management fees - une précision de la cour de cassation

Les conventions de management fees, sont des conventions permettant à une société, de fournir des prestations notamment, de direction, de stratégie, d’ organisation, d’aide à la prospection de nouveaux marchés, etc.

Elles sont très régulièrement pratiquées dans les groupes, permettant alors à la société holding de participer à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et en réalisant, le cas échéant, et à titre purement interne, des services notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers à destination de ses filiales. En conséquence de cette convention, la holding est rémunérée pour ces services.

En ligne de mire, ces conventions ont été mises en cause, dans deux affaires désormais qui ont semé le trouble dans l’esprit des praticiens : Arrêt Samo Gestion en date du 14 septembre 2010 et arrêt  Mecasonic, en date du 23 octobre 2012. Les conventions avaient été jugées dépourvues de cause, compte tenu du fait qu’elles avaient été analysées comme servant à rémunérer des prestations qui étaient dévolues au dirigeant et rémunéré pour cela.

Le risque se situait ainsi à deux niveaux :

  • Un risque fiscal : les sommes versées au titre de la convention peuvent être considérées par l’administration fiscale, comme non déductibles,
  • Un risque juridique : ces conventions peuvent être considérées comme nulles pour absence de cause.

La cour de Cassation par un arrêt du 24 novembre 2015, (Cass com, 24 Novembre 1985 14-19685) avance un argument nouveau : une SAS dont les statuts prévoient uniquement le mode de nomination de ses dirigeants (Président et vice-président), et non pas directeur général, peut confier la mission de direction générale à un tiers, et donc en déterminer les conditions par une convention.

La cour de cassation fait alors référence à l’article L227-5 du code de commerce qui précise que les statuts fixent les conditions dans lesquels la société est dirigée. Elle considère simplement s’appuyant sur la liberté rédactionnelle des statuts des SAS, que dès lors qu’ils ne prévoient rien pour l’organisation de la direction générale, celle-ci peut être externalisée.

Il s’agit là d’une précision importante, qui va permettre de clarifier la situation des conventions intra groupe.

Se posera cependant d’autres questions : le statut du prestataire assurant la direction générale ou encore les pouvoirs effectifs de représentation de ce prestataire ?

La solution la plus incontestable à ce stade, reste donc pour la société prestataire, (très souvent la société tête de groupe), de bénéficier d’un mandat social dans la société bénéficiaire au titre duquel elle perçoit une rémunération. 


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