05/09/2016

Notion de cadre dirigeant - Précisions

Dans un arrêt du 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, pourvoi no 14-29.246), la Cour de cassation a été amenée à préciser qu’un cadre ne pouvait être qualifié de « cadre dirigeant » que s’il participait effectivement à la direction de l’entreprise, cependant la Haute juridiction n’a pas substitué ce critère aux trois critères légaux énoncés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Ainsi, au sens de ce texte :

 « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Rappelons l’enjeu de cette notion : les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux règles régissant la durée du travail à l’exception des congés payés.

Dans son arrêt du 22 juin 2016, la Cour de Cassation considère que « si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ».

Ainsi, pour savoir si un salarié peut être qualifié de cadre dirigeant, il faut examiner chacun des trois éléments de la définition légale à la lumière du critère qu’est la participation à la direction.

Avant de considérer un salarié comme cadre-dirigeant et de l’exclure de la durée du travail, il convient donc de se poser successivement les questions suivantes :

 

Le salarié a-t-il des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ? Est-ce que cela est dû au fait qu’il est dirigeant ?

Le salarié prend-il des décisions de façon largement autonomes ? S’agit-il de décisions de dirigeant ?

Le salarié perçoit-il une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise ou de l’établissement ? Ce salaire est-il justifié par son activité de dirigeant ?

Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à l’ensemble de ces questions que le salarié pourra être qualifié de cadre dirigeant ; à défaut, la réglementation sur la durée du travail lui sera applicable.


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